Les espèces protégées au niveau national : Insectes
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Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalité de leur protection. Abrogeant les arrêtés précédents (22 juillet 1993, 3 août 1979, modifié par l'arrêté du 16 décembre 2004. L'arrêté du 16 décembre 2004 a été annulé par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2006.)
Journal officiel du 6 mai 2007 - NOR - DEVN0752762A
Article 1 : définitions de "spécimens"
Article 2 : Liste des espèces protégées ainsi que leurs milieux
Article 3 : Liste des espèces protégées
Articles 4 à 10 : Dispositions dérogatoires et exceptions.

NB : si un niveau supplémentaire de protection a été accordé pour une grande partie des espèces (article 2), les espèces protégées en Réunion (Papilio phorbanta (Linné, 1771) Salamis augustina (Boisduval, 1833) Antanartia borbonica (Oberthür, 1880)), et Guadeloupe (Dynastes hercules ssp. hercules (Linné, 1758)) ne figurent plus dans la liste.

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire
Insectes - espèces protégées au titre de l'article 2
Odonates Gomphus graslinii (Rambur, 1842) Gomphe à cercoïdes fourchus
  Leucorrhinia albifons (Burmeister, 1839) Leucorrhine à front blanc
  Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1850) Leucorrhine à large queue
  Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Leucorrhine à gros thorax
  Macromia splendens (Pictet, 1843) Cordulie splendide
  Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1725) Gomphe serpentin
  Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin
  Stylurus [Gomphus] flavipes (Charpentier, 1821) Gomphe à pattes jaunes
  Sympecma [braueri] paedisca (Brauer, 1882) Lesle enfant
 
Orthoptères Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne dentelée
Coléoptères Bolbelasmus unicornis(Schranck, 1789) Bolbelasme à une corne
  Carabus variolosus(Fabricius, 1787)
(synonyme : Carabus nodulosus (Creutzer)
Carabe noduleux
  Cerambyx cerdo (Linné, 1758) Grand Capricorne
  Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) Cucujus vermillon
  Dytiscus latissimus (Linné, 1758) Grand Dytique
  Graphoderus bilineatus (de Geer) Graphodère à deux lignes
  Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Barbot ou Pique-prune
  Phryganophilus ruficollis(Fabricius, 1787) Phryganophile à cou roux
  Rosalia alpina (Linné, 1798) Rosalie des Alpes
Lépidoptères Coenonympha hero (Linné, 1761) Mélibée
  Coenonympha oedippus (Fabricus, 1787) Fadet des Laîches ou Oedipe
  Erebia sudetica (Staudinger, 1861) Moiré des Sudètes
  Eriogaster calax (Linné, 1758) Laineuse du Prunellier
  Euphydryas [Hypodryas] maturna (Linné, 1758) Damier du Frêne
  Fabriciana elisa (Godart, 1823) Nacré tyrrhénien
  Helleia [Lycaena] helle (Denis et Schiffermuller, 1775) Cuivré de la Bistorte
  Hyles hippophaes (Esper, 1793) Sphinx de l'Argousier
  Lopinga achine (Scopoli, 1763) Bacchante
  Maculinea arion (Linné, 1758) Azuré du Serpolet
  Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) Azuré des paluds
  Maculinea telejus (Bergsträsser, 1779) Azuré de la Sanguisorbe
  Papilio alexanor (Esper, 1799) Alexanor
  Papilio hospiton (Genè, 1839) Porte-queue de Corse
  Parnassius apollo Linné, 1758) Apollon
  Parnassius mnemosyne (Linné, 1758) Semi-Apollon
  Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) Sphinx de l'Epilobe
  Thersamolycaena [Lycaena] dispar (Haworth, 1803) Cuivré des marais
  Zerynthia polyxena Denis et Schiffermuller, 1775) Diane
 
Insectes - Espèces protégées au titre de l'article 3
Odonates Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure
Orthoptères Prionotropis hystrix ssp azami (Uvarov, 1923) Criquet hérisson
  Prionotropis rhodanica (Uvarov, 1922) Criquet rhodanien
Coléoptères Aphaenops ssp. (Bonvouloir, 1861) Les Aphaenops
  Carabus auratus ssp. Honnorati(Dejean, 1826) Carabe doré du Ventoux
  Chrysocarabus auronitens ssp. Cupreonitens (Chevrolat, 1861) Carabe à reflets cuivrés
  Chrysocarabus auronitens ssp. Subfestivus (Oberthür, 1884) Carabe à reflet d'or
  Chrysocarabus solieri (Dejean, 1826) Carabe de Solier
  Hydraphaenops ssp. (Jeannel, 1916) Les Hydraphaenops
  Trichaphaenops ssp. (Jeannel, 1916) Les Trichaphaenops
Lépidoptères Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) Nacré de la Canneberge
  Coenonympha tullia (Müller, 1704) Daphnis ou Fadet des tourbières
  Colias palaeno (Linné, 1761) Solitaire
  Diacrisia [Rhypariotdes] metelkana (Lederer, 1861) Ecaille des marais
  Euphydryas [Eurodryas] aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise
  Euphydryas [Eurodryas] desfontainii (Godart, 1819) Damier des Knauties
  Graellsia isabellae (Graëlls, 1849) Isabelle de France ou Papillon vitrail
  Maculinea alcon (Denis et Schiffermuller, 1775) Protée ou Azuré des mouillères
  Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) Petit Apollon
  Pericallia matronula (Linné, 1758) Matrone ou Ecaille brune
  Phragmatobia caesarea (Goeze, 1781) Ecaille funèbre
  Pieris ergane (Geyer, 1828) Piéride de l'Aethionème
  Proclossiana eunomia (Esper, 1799) Nacré de la Bistorte
  Zerynthia rumina (Linné, 1758) Prosperpine
  Zygaena rhadamanthus (Esper, 1793) Zygène cendrée ou Zygène rhadamanthe
  Zygaena vesubiana (Le Charles, 1933) Zygène de la Vésubie

Article 1 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • "spécimen" : tout oeuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;
  • "spécimen prélevé dans le milieux naturel" : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
  • "spéciment provenant du territoire métropolitain de la France" : tout spéciment dont le détenteur ne peut justifier qu'il vient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.
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Article 2 : Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :

  1. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des a nimaux dans leur milieu naturel.
  2. Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou le dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
  3. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tous temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés :
    • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
    • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
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Article 3 : Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :

  1. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.
  2. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tous temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés :
    • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septemnre 1993 ;
    • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 4 / Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.

Article 5 : Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

  • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
  • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 6 : Par dérogation aux dispositions de l'article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

  • des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
  • des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'insectes exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Article 7 : Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

  • dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
  • dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 8 : Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7.

Article 9 : L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Article 10 : Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2007.
La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe de la nature et des paysages, C. Etaix
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal