La Convention de Berne :

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Conclue à Berne le 19 septembre 1979

Vous trouverez le texte intégral de la convention sur le site des autorités fédérales de la Confédération suisse.

En résumé, les pays signataires s'engagent à prendre des mesures de protection et de conservation de la faune et de la flore sauvage et à collaborer lorsque la conservation nécessite la coopération de plusieurs états.
Ces mesures concernent non seulement la faune et la flore, mais également la protection de leurs habitats.

Les annexes donnent les listes d'espèces protégées selon la Convention de Berne. Les listes sont en latin, classées par groupes et par familles. Depuis la première publication, elles ont fait l'objet d'avenants complétant les listes. Les deux derniers décrets de mise à jour en France ont paru les 7 et 18 juillet 1999 au Journal Officiel
  Les espèces strictement protégées (définies aux annexes I et II)
  Les espèces protégées (définies à l'annexe III)

Ont également été définies les méthodes de chasse et capture interdites (annexe IV)

Règles s'appliquant aux espèces végétales strictement protégées (annexe I) :
Sont interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées, ainsi que la détention ou la commercialisation de ces espèces.

Règles s'appliquant aux espèces animales strictement protégées (annexe II) :
a.   toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
b.   la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos;
c.   la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
d.   la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides;
e.   la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

Règles s'appliquant aux espèces animales protégées (Annexe III) :
a.   l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation;
b.   l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c.   la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.